APA : transition avec les autres prestations
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L'APA, transition avec les autres prestations

À compter du 1er janvier 2002, l'APA s'est substituée à la prestation spécifique dépendance (PSD), ainsi qu'à la prestation expérimentale dépendance (PED), mise en place à titre expérimental dans certains départements. Si la situation était ainsi claire pour les nouveaux demandeurs, il convenait de tenir compte du cas des personnes âgées dépendantes qui bénéficiaient alors de ces prestations. Sur ce point, la loi du 20 juillet 2001 a posé pour principe le maintien des droits acquis. En d'autres termes, les bénéficiaires de ces dispositifs ne pouvaient voir leurs droits réduits ou supprimés.

Ceci vaut pour deux autres prestations :
  • l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ;
  • les prestations servies par les caisses de retraite au titre des dépenses d'aide ménagère à domicile.

Dans la très grande majorité des cas, l'APA est plus favorable que ces prestations. Elle constitue également un moyen plus efficace pour compenser la perte d'autonomie qui touche un grand nombre de personnes âgées. Ceci vaut pour la prestation elle-même (élargissement des conditions d'accès, prise en compte du GIR 4, plus grande souplesse du plan d'aide, cohérence avec la réforme de la tarification des établissements pour personnes âgées dépendantes…), mais aussi pour son environnement (suppression de la récupération sur succession). Aussi la loi a-t-elle prévu des possibilités de transition volontaire entre ces différents dispositifs et l'APA.

 

De la PSD à l'APA

Les personnes titulaires de la PSD avant le 1er janvier 2002 - date d'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2001 - pouvaient demander le bénéfice de l'APA.

Durant la période d'instruction, le demandeur a continué de percevoir la PSD, jusqu'à la date de notification de la décision du président du conseil général. Le versement de l'APA prenant effet à cette même date, il n'y a donc eu aucune rupture dans la continuité de la prise en charge.

Si le calcul de l'APA aboutissait à un montant inférieur à celui de la PSD perçue par le demandeur, une allocation différentielle a couvert la différence (cf. infra). L'APA versée se trouve ainsi portée au niveau de la prestation précédente - grâce à la combinaison de l'APA proprement dite et de l'allocation différentielle - garantissant de la sorte le maintien des droits acquis prévu par la loi du 20 juillet 2001.

Par ailleurs, la loi faisait obligation au président du conseil général de procéder, avant le 1er janvier 2004, à l'examen de la situation des bénéficiaires de la PSD qui n'auraient pas déposé de demande d'APA. Pour ceux qui ont opté pour le maintien de la PSD, son versement, son contrôle et son renouvellement continuent de se faire selon l'ensemble des modalités régissant cette prestation. Comme déjà indiqué par ailleurs, ceci inclut la mise en œuvre de la récupération sur succession. En cas de basculement sur l'APA, cette récupération s'appliquera également aux sommes versées antérieurement au titre de la PSD.

 

De la PED à l'APA

La prestation expérimentale dépendance a été mise en place dans douze départements volontaires, au titre de l'article 38 de la loi du 25 juillet 1994 relative à la Sécurité sociale. Il s'agissait donc de dispositifs expérimentaux antérieurs à la PSD, définis par voie conventionnelle et qui pouvaient varier d'un département à l'autre. La PED pouvait ainsi consister soit en une prestation spécifique, créée pour l'occasion par les régimes de retraite participant à cette expérimentation, soit en une amélioration de l'allocation compensatrice pour tierce personne.

Les bénéficiaires de la PED ont eu la possibilité d'opter entre le maintien de leur prestation - qui continue alors de leur être assurée dans les conditions prévues par la convention - et le passage à l'APA. Pour éviter toute rupture, les bénéficiaires de la PED ont pu déposer leur demande d'APA deux mois avant la date d'échéance du dernier versement.

Si le calcul de l'APA aboutissait à un montant inférieur à celui de la PED perçue par le demandeur, une allocation différentielle a couvert la différence (cf. infra). L'APA versée se trouve ainsi portée au niveau de la prestation précédente, grâce à la combinaison de l'APA proprement dite et de l'allocation différentielle.

De l'ACTP à l'APA

À la différence de la PSD ou de la PED - prestations qui ne sont plus accordées depuis le 1er janvier 2002 - l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) n'a pas été remise en cause par la création de l'APA. Mais cette dernière a permis de rendre à l'ACTP sa vocation initiale, c'est-à-dire la compensation du handicap chez des personnes de moins de 60 ans.

Aussi, toute personne ayant obtenu l'ACTP pour la première fois avant l'âge de 60 ans peut demander à bénéficier de l'APA, dès lors qu'elle remplit les conditions d'attribution propre à cette dernière prestation.
Afin d'éviter toute rupture dans la prise en charge, la possibilité de demander l'APA lui est même ouverte avant qu'elle ait atteint l'âge de 60 ans. Elle peut en effet déposer un dossier :

  • soit deux mois avant son soixantième anniversaire ;
  • soit deux mois avant la date d'échéance du versement. Cette dernière est fixée dans la décision d'attribution ou lors de la dernière révision périodique.

Après l'enregistrement du dossier complet, le président du conseil général dispose de 30 jours pour faire connaître au demandeur le montant de l'APA dont il pourra bénéficier, ainsi que celui de sa participation financière (ticket modérateur). L'intéressé doit alors faire connaître son choix dans les 8 jours. À défaut d'une réponse dans ce délai, il est supposé avoir opté pour le maintien de l'ACTP.

Si la prestation servie au titre de l'APA est inférieure au montant qu'il percevait avec l'ACTP, l'intéressé bénéficie d'une allocation différentielle garantissant le maintien du niveau de la prestation servie (cf. infra). Si le bénéficiaire de l'ACTP n'a pas choisi de demander l'APA lorsqu'il atteint l'âge de 60 ans, il conserve la possibilité de le faire à chaque renouvellement de l'attribution de l'ACTP.

 

L'allocation différentielle

Pour concrétiser le principe du maintien des droits acquis au titre de prestations antérieures à l'APA, la loi a créé une allocation différentielle. De même nature que l'APA, celle-ci a pour objet de compenser intégralement tout écart éventuel au détriment du bénéficiaire de l'APA, y compris celui lié à sa participation éventuelle. Cette allocation différentielle est susceptible de s'appliquer au profit des titulaires :

  • de la prestation spécifique dépendance (PSD) ;
  • de la prestation expérimentale dépendance (PED) ;
  • de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ;
  • des prestations servies par les caisses de retraite au titre des dépenses d'aide ménagère à domicile.

L'allocation différentielle est versée par le département ayant pris la décision d'attribution de l'APA. Son montant est calculé de la façon suivante :
AD = PA - APA

Où :
  • AD = montant de l'allocation différentielle ;
  • PA = montant de la prestation antérieure, au moment de l'ouverture des droits à l'APA ;
  • APA = montant de l'APA attribuée au demandeur, déduction faite de sa participation.

Il est rappelé que la date d'ouverture des droits à l'APA correspond à celle de l'enregistrement du dossier complet et non à la date de la décision d'attribution.

Attention : Pour les anciens bénéficiaires des prestations d'aide ménagère des caisses de retraite, l'allocation différentielle est égale à la différence entre le montant de la participation de la caisse de retraite et celui de l'APA attribuée, déduction faite de la participation de l'intéressé.

L'allocation différentielle fait chaque année l'objet d'une nouvelle évaluation. Celle-ci a pour objet de prendre en compte l'évolution du montant de l'APA intervenue entre-temps et de réduire ou supprimer l'allocation différentielle en fonction de cette évolution. Cette évaluation prend effet au 1er janvier de l'année considérée, quelle que soit la date où elle intervient effectivement. Dans l'hypothèse où cette révision fait apparaître un trop perçu d'allocation différentielle au profit du bénéficiaire de l'APA, le montant correspondant reste acquis à l'intéressé et ne peut donc pas donner lieu à recouvrement.

À chaque nouvelle évaluation, le montant de la prestation antérieure à l'APA (le " PA " de la formule) demeure figé à sa valeur faciale, c'est-à-dire à celle acquise au moment du premier calcul de l'allocation différentielle. Ceci a pour effet de réduire progressivement l'allocation différentielle au fur et à mesure de la revalorisation de l'APA.

À savoir : Les dépenses assumées par les départements au titre de l'allocation différentielle sont assimilées à des dépenses d'APA. Elles entrent donc dans le cadre des dépenses éligibles au concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dispositif national de financement de l'APA. Elles doivent par conséquent être retracées au chapitre budgétaire correspondant, défini à l'article L. 3 321-2 du code général des collectivités territoriales.

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Quelques mots sur l'auteur :

Pr. Haab

Cet article a été rédigé en collaboration avec le comité scientifique de Sphère Santé, composé de médecins spécialisés en urologie et en chirurgie.

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Date de dernière mise à jour : 20/08/2015

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